M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
58.13. Au plus tard le 15 décembre, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec procèdent au jumelage des offres de vente et d’achat reçues selon les modalités suivantes:
1°  le quota offert en vente est réparti en comblant en priorité les offres des bénéficiaires de prêts de contingent en vertu du programme pour l’établissement de nouveaux producteurs jusqu’à concurrence d’une détention de 250 m2;
2°  le solde est réparti en parts égales entre les offrants acheteurs jusqu’à concurrence des quantités demandées incluant les offres de tout bénéficiaire de prêt de contingent souhaitant augmenter sa détention au-delà de 250 m2 sous réserve que le total des quotas ainsi octroyés au bénéficiaire de prêt de contingent n’excède pas la quantité de quota octroyée aux autres acheteurs.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 9; Décision 12263, a. 14.
58.13. Au plus tard le 15 décembre, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec procèdent au jumelage des offres de vente et d’achat reçues, en répartissant le quota offert en vente en parts égales entre les offrants acheteurs, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent jumeler des fractions de quota.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 9.
58.13. Au plus tard le 15 décembre, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec tiennent une séance au cours de laquelle ils procèdent au jumelage des offres de vente et d’achat reçues, en répartissant le quota offert en vente en parts égales entre les offrants acheteurs, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent jumeler des fractions de quota.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1.
58.13. Au plus tard le 15 décembre, le Syndicat tient une séance au cours de laquelle il procède au jumelage des offres de vente et d’achat reçues, en répartissant le quota offert en vente en parts égales entre les offrants acheteurs, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Le Syndicat peut jumeler des fractions de quota.
Décision 10803, a. 16.